Ces Règles communes se fondent sur les valeurs et les principes fondamentaux des TJSO en matière d'adjudication, qui régissent le travail du regroupement. Elles fournissent un cadre général uniforme de procédures communes qui continuera d'évoluer.
Les « règles et procédures » englobent les règles, directives de pratique, politiques, lignes directrices et directives de procédure;
« Tribunal » désigne tout tribunal ou toute commission des TJSO.
A9.1 |
Les parties peuvent se représenter elles-mêmes, être représentées par une personne titulaire d'un permis délivré par le Barreau du Haut-Canada ou représentées par une personne non titulaire d'un permis lorsque la Loi sur le Barreau, ses règlements d'application et ses règlements administratifs l'autorisent. |
A9.2 |
Les individus qui représentent une partie devant un tribunal ont des devoirs tant envers le tribunal qu'envers la partie qu'ils représentent. Les représentantes et représentants doivent fournir leurs coordonnées au tribunal et être disponibles afin de pouvoir être contactées rapidement. Il incombe aux représentantes et aux représentants de transmettre les communications et les directives du tribunal à leurs clientes et clients. Les représentantes et représentants devraient bien connaître les règles et procédures du tribunal, communiquer les attentes du tribunal à leur cliente ou client, et fournir des réponses rapides aux autres parties et au tribunal. |
A9.3 |
Quand une représentante ou un représentant commence à agir pour le compte d'une cliente ou d'un client ou cesse de le faire, il ou elle doit immédiatement aviser le tribunal et les autres parties par écrit, et leur fournir les coordonnées à jour de la partie et de toute nouvelle personne qui la représente. Quand une représentante ou un représentant cesse d'agir pour le compte d'une cliente ou d'un client, le tribunal peut émettre des directives pour veiller à l'équité envers toutes les parties et pour prévenir tout retard excessif de l'instance. |
A9.4 |
Le tribunal peut exclure une représentante ou un représentant de comparaître devant lui, si la représentation constante de cette personne pourrait conduire à un abus de procédure. |
A10.1 |
Cette Règle s'applique quand une personne demande à être tutrice ou tuteur à l'instance pour une partie. Elle ne s'applique pas quand la nature de l'instance ne le requiert pas. |
A10.2 |
On présume que les personnes ont la capacité mentale de gérer et mener leur instance, ainsi que de nommer et de donner des directives à une représentante ou à un représentant. |
Déclarations des tutrices ou tuteurs à l'instance |
A10.3 |
Une tutrice ou un tuteur à l'instance pour une personne mineure de moins de 18 ans doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par le tribunal et confirmant ce qui suit :
- le consentement de la tutrice ou du tuteur à l'instance à assumer ce rôle;
- la date de naissance de la personne mineure;
- la nature de la relation avec la personne mineure;
- la remise d'une copie des documents à l'instance et une copie de la directive de pratique sur les tutrices et tuteurs à l'instance des TJSO à toute autre personne ayant la garde ou la tutelle légale de la personne mineure;
- que la tutrice ou le tuteur à l'instance n'a aucun intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
- son engagement d'agir en conformité avec les responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance telles qu'énoncées dans la règle A10.8;
- que la tutrice ou le tuteur à l'instance a au moins 18 ans et qu'il ou elle comprend la nature de l'instance.
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A10.4 |
Une tutrice ou un tuteur à l'instance pour une personne mentalement incapable à participer à l'instance doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par le tribunal et confirmant ce qui suit:
- le consentement de la tutrice ou du tuteur à l'instance à assumer ce rôle;
- la nature de la relation de la tutrice ou tuteur à l'instance avec la personne représentée;
- les motifs de croire que la personne est mentalement incapable à participer à l'instance;
- la nature et étendue du handicap causant l'incapacité mentale;
- qu'aucune autre personne n'a le pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne pour l'instance;
- la remise d'une copie des documents à l'instance et une copie de la directive de pratique sur les tutrices et tuteurs à l'instance des TJSO à toute autre personne détenant une procuration ou la tutelle légale pour d'autres matières pour la personne;
- que la tutrice ou le tuteur à l'instance n'a aucun intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
- son engagement d'agir en conformité avec les responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance telles qu'énoncées dans la règle A10.8;
- la tutrice ou le tuteur à l'instance a au moins 18 ans, et qu'il ou elle comprend la nature de l'instance.
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Nomination et destitution d'une tutrice ou d'un tuteur à l'instance |
A10.5 |
Lors du dépôt d'une déclaration dûment remplie comme la présente Règle l'exige, et sauf si elle est refusée ou révoquée par le tribunal, la personne peut agir en qualité de tutrice ou tuteur à l'instance pour la partie. |
A10.6 |
Le tribunal examine la déclaration et peut ordonner aux parties de faire des observations écrites pour déterminer si la tutrice ou le tuteur à l'instance devrait être refusé en application de la Règle A10.7. |
A10.7 |
Sur examen de la déclaration, ou ultérieurement pendant l'instance, le tribunal peut refuser ou destituer une tutrice ou un tuteur à l'instance pour les raisons suivantes :
- la tutrice ou le tuteur à l'instance a un intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
- la nomination entre en conflit avec le pouvoir de prendre des décisions au nom d'autrui d'une autre personne;
- la personne est apte à conduire une instance ou à la poursuivre;
- la tutrice ou le tuteur à l'instance ne peut pas ou ne veux pas continuer d'assumer ce rôle;
- une personne plus convenable demande à être la tutrice ou le tuteur à l'instance;
- il n'est pas nécessaire d'avoir une tutrice ou un tuteur à l'instance pour l'instance.
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Responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance |
A10.8 |
La tutrice ou le tuteur à l'instance doit s'occuper avec diligence des intérêts de la personne représentée et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de ces intérêts, y compris :
- dans la mesure du possible, informer la personne représentée au sujet de l'instance et la consulter à ce sujet;
- tenir compte des effets de l'instance sur la personne mineure ou mentalement incapable;
- décider s'il faut ou non retenir les services d'une représentante ou d'un représentant, et fournir des instructions à cette personne;
- aider à rassembler les éléments de preuve pour appuyer l'instance et présenter la meilleure cause possible devant le Tribunal.
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A10.9 |
Personne ne peut recevoir de rémunération pour occuper les fonctions de tutrice ou tuteur à l'instance sauf si c'est prévu par une loi ou par une entente préexistante. |
A10.10 |
Quand une personne mineure qui était représentée par une tutrice ou un tuteur à l'instance atteint l'âge de 18 ans, le rôle de la tutrice ou du tuteur à l'instance prend fin automatiquement. |
2.1 |
Les Règles sont formulées conformément à l'article 25.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales (LECL). Elles s'appliquent aux appels interjetés en vertu de l'article 57 de la Loi sur l'éducation, lequel peut être modifié périodiquement. |
2.2 |
Supprimé et remplacé. Veuillez consulter les Règles communes des TJSO. |
2.3 |
Le Tribunal a autorité sur ses propres façons de procéder et peut, à son gré, établir des politiques, des directives de pratique et des procédures. |
2.4 |
Supprimé et remplacé. Veuillez consulter les Règles communes des TJSO. |
2.5 |
Le Tribunal peut modifier ses Règles périodiquement. |
2.6 |
Les Règles, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, seront mises à la disposition du public à la fois en français et en anglais. |
2.7 |
Lorsque les Règles ne traitent pas d'une question soulevée, celle-ci est résolue d'une manière conforme aux Règles et à leur objet, aux principes de la justice naturelle, à la LECL et à la Loi sur l'éducation, ainsi qu'à toute autre loi se rapportant à la question. |
2.8 |
Le respect général des exigences relatives au contenu des formulaires, des avis ou des représentations présentées en vertu de la LECL ou des présentes Règles est suffisant. |
Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes Règles, c'est-à-dire : |
3.1 |
« appel » s'entend de l'instance d'appel introduite en vertu de l'article 57 de la Loi sur l'éducation; |
3.2 |
« appelante ou appelant » s'entend d'un élève adulte ou du parent ou du tuteur légal d'un élève qui a interjeté appel; |
3.3 |
« conseil scolaire » s'entend du conseil scolaire de district ou de l'administration scolaire de l'Ontario répondant à l'appel; |
3.4 |
« conseiller ou conseillère » s'entend (i) d'un ami, d'une amie, d'un membre de la famille, d'un voisin ou d'une voisine qui accompagne et aide une Partie bénévolement ou (ii) d'une autre personne qui accompagne et aide une Partie et qui est autrement autorisé à fournir un service juridique sans permis comme le prévoit l'article 30 du règlement 4 pris en application de l'article 62(0.1) de la Loi sur le Barreau, S.R.O. 1990, c. L.8; |
3.5 |
« dépôt » s'entend de la remise de documents à la ou au secrétaire du Tribunal conformément aux présentes Règles; |
3.6 |
« document » comprend, sans s'y limiter, tout dossier de renseignements enregistrés ou conservés sous forme de document imprimé, sur film, par voie électronique ou autrement, et inclut les textes imprimés ou écrits à la main, les enregistrements sonores, les bandes vidéos, les dossiers, les photographies, les graphiques, les cartes, les plans, les livres de comptes, les enquêtes et les questionnaires; |
3.7 |
« entente » désigne une entente signée conclue par les parties et déposée au Tribunal, éliminant ainsi ou réduisant le nombre de questions en litige; |
3.8 |
« exposé conjoint des faits » s'entend d'un document présentant les faits sur des questions en litige qui ont été réglées par les parties par suite d'une entente conclue entre elles et qui est déposé au Tribunal; |
3.9 |
« intimé » s'entend de la partie qui réfute les allégations de l'appelante ou de l'appelant à une audience; |
3.10 |
« jour férié » s'entend du samedi, du dimanche, de la fête du Canada, du congé provincial (août), de la fête du Travail, du jour du Souvenir, du jour de la Famille, du Vendredi saint, du lundi de Pâques, de la fête de Victoria, d'un jour désigné par le Gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur comme jour férié, du jour de l'Action de grâce, et d'un jour de congé qui tombe pendant les vacances de décembre ou celles de mars telles qu'elles sont désignées par le conseil scolaire; |
3.11 |
« médiation » désigne un processus confidentiel de négociation fondée sur les intérêts, dans le cadre duquel un médiateur aide à résoudre la totalité ou une partie de l'appel ou à restreindre les questions qu'il faudra trancher à l'audience; |
3.12 |
« médiatrice ou médiateur » désigne toute personne adéquatement formée désignée par la présidente ou le président pour entreprendre une médiation au nom du Tribunal; |
3.13 |
« membres du panel » s'entend du panel des membres du Tribunal qui entendent l'appel; |
3.14 |
« ordonnance » s'entend d'une directive émise par le Tribunal lorsque ce dernier rend une décision, et à laquelle les deux parties sont dans l'obligation de se conformer; |
3.15 |
« partie » s'entend de l'appelante ou de l'appelant qui interjette appel ou du conseil scolaire qui répond à un appel; |
3.16 |
« présidente ou président » s'entend du membre du Tribunal qui est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour assurer la présidence du Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario (français); |
3.17 |
« présidente ou président du panel » s'entend de la présidente ou du président du panel des membres du Tribunal qui entendent l'appel; |
3.18 |
« procédure » s'entend d'une ou de l'ensemble des étapes d'un appel; |
3.19 |
« règles » les Règles de procédures propres au Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario (français) et les Règles communes des Tribunaux de justice sociale Ontario; |
3.20 |
« représentante ou représentant » Supprimé et remplacé. Veuillez consulter les Règles communes des TJSO; |
3.21 |
« saisi » s'entend du fait que le Tribunal a compétence pour veiller à l'exécution des décisions et des ordonnances qu'il a rendues dans un délai donné; |
3.22 |
« secrétaire » s'entend de la secrétaire ou du secrétaire du Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario (français) ou de sa représentante ou son représentant; |
3.23 |
« signification » s'entend de la livraison de documents à toute personne ou partie, ou à sa représentante ou son représentant, conformément aux présentes Règles; |
3.24 |
« Tribunal » s'entend du Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario (français); |
3.25 |
« témoin expert » s'entend d'une personne accréditée appelée à témoigner durant une audience et qui possède une formation ou des compétences particulières dans un domaine de connaissances donné, et peut offrir une opinion de spécialiste sur un sujet donné et justifier cette opinion. |
5.1 |
Tout document est présumé avoir été signifié lorsqu'il est expédié par l'un des moyens suivants :
- courrier ordinaire, recommandé ou certifié, le cinquième jour suivant le jour de l'envoi;
- service de messagerie de 24 heures, le deuxième jour après la signification du document au messager par la partie expéditrice;
- télécopieur, le jour même de la transmission;
- courriel, suivi de l'envoi du courrier original signé dans les 10 jours.
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5.2 |
Tout document est présumé avoir été déposé lorsqu'il est expédié par l'un des moyens suivants :
- courrier ordinaire, recommandé ou certifié, le cinquième jour suivant le jour de l'envoi;
- service de messagerie de 24 heures, le deuxième jour après la signification du document au messager par la partie expéditrice;
- télécopieur, le jour même de la transmission;
- courriel, suivi de l'envoi du courrier original signé dans les 10 jours.
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5.3 |
Les documents remis par télécopie ne peuvent pas comprendre plus de 20 pages, fiche de transmission comprise, à moins du consentement préalable du destinataire. |
5.4 |
Les documents remis ou déposés après 17 heures sont présumés remis ou déposés le jour ouvrable suivant qui n'est pas un jour férié. |
5.5 |
Lorsque l'authenticité d'un document est contestée :
- le Tribunal peut ordonner que la partie qui a le document original produise celui-ci pour examen par l'autre partie, soit à l'audience prévue, soit à un autre moment;
- le Tribunal peut ordonner que le document original, dont une copie a été signifiée ou déposée, lui soit envoyé par la poste ou par service de messagerie.
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5.6 |
La partie qui signifie ou dépose un document doit y inscrire le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'expéditrice ou de l'expéditeur et de la ou du destinataire, et le nom de l'instance à laquelle se rapporte le document. |
7.1 |
Conformément au paragraphe 57 (3) de la Loi sur l'éducation, une appelant ou un appelant peut interjeter appel devant le Tribunal à l'égard de l'identification ou du placement de l'élève s'il :
- a épuisé tous les droits d'appel prévus par le règlement en ce qui concerne l'identification de l'élève comme élève en difficulté et/ou son placement; et
- n'est pas satisfait de la décision concernant l'identification et/ou le placement.
|
7.2 |
Sur réception de l'avis écrit d'une demande de réexamen d'une décision par l'appelante ou l'appelant, la ou le secrétaire doit aviser la présidente ou le président et le conseil scolaire qu'une demande a été déposée et doit envoyer à l'appelante ou l'appelant une copie des Règles, y compris l'Avis d'appel (formulaire A). |
7.3 |
Dans les 20 jours qui suivent la réception du Formulaire A, l'appelante ou l'appelant doit déposer auprès de la secrétaire ou du secrétaire le formulaire dûment rempli, accompagné des annexes requises. |
7.4 |
La ou le secrétaire doit, sur-le-champ, envoyer le Formulaire A dûment rempli, accompagné des annexes requises, à la présidente ou au président et au conseil scolaire. |
7.5 |
Dans les 10 jours qui suivent la réception du Formulaire A rempli, le conseil scolaire doit déposer auprès de la secrétaire ou du secrétaire du Tribunal le Formulaire B dûment rempli, accompagné, le cas échéant, des annexes requises. |
7.6 |
La ou le secrétaire doit, sur-le-champ, envoyer le Formulaire B rempli, accompagné des annexes requises, à la présidente et ou au président et à l'appelante ou l'appelant. |
8.1 |
Une conférence préliminaire (« conférence ») entre les membres du panel du Tribunal et les parties se tiendra dans les 20 jours suivant la réception par la secrétaire ou le secrétaire du Formulaire B rempli. Cette conférence a pour but :
- d'identifier les parties;
- d'identifier toute autre personne qui, de l'avis de l'une ou de plusieurs des parties, peut être touchée par les procédures;
- de préciser les besoins d'accommodements des parties ou des participantes ou des participants;
- de cerner et clarifier les questions en litige et les mesures de redressement recherchées;
- de fixer les dates de la médiation, si les parties ont convenu de participer à un processus de médiation;
- de fixer les dates d'échange de renseignements et de la divulgation;
- de fixer les dates d'audition des motions préliminaires (y compris, le cas échéant, les questions de compétence);
- de fixer les dates de l'audience sur le fond de l'appel.
|
8.2 |
Toute question procédurale peut être abordée durant la conférence, y compris et sans s'y limiter, les questions suivantes :
- des questions liées à la divulgation et à l'échange d'information;
- l'identification des motions préliminaires, le cas échéant;
- des questions procédurales, y compris les dates auxquelles chaque étape de la procédure doit avoir été entreprise ou terminée;
- la durée prévue pour l'audience;
- la ou les méthodes qui seront utilisées pour présenter les éléments de preuve.
|
8.3 |
Durant la conférence, les membres du panel du Tribunal peuvent prendre les décisions jugées nécessaires pour le règlement adéquat de l'affaire. |
8.4 |
Les membres du panel du Tribunal peuvent refuser de rendre des décisions sur toute question soulevée durant la conférence et ordonner plutôt que la question soit traitée pendant l'audience. |
8.5 |
Si une partie qui a reçu avis de la tenue d'une conférence omet d'y participer sans en avoir avisé le Tribunal, les membres du panel peuvent procéder en son absence. |
8.6 |
Pendant la conférence, la présidente ou le président du panel doit demander aux parties si elles sont disposées à participer à un processus de médiation. Le cas échéant, la présidente ou le président du panel fixera les dates de l'audience de manière à prévoir pour les parties un délai raisonnable pendant lequel elles tenteront de régler par voie de médiation la totalité ou une partie des questions faisant l'objet de l'appel. |
8.7 |
Les membres du panel peuvent ordonner une nouvelle conférence pour traiter de toute question, tel qu'établit dans les présentes Règles. |
9.1 |
Comme il est exposé dans la directive de pratique se rapportant à la médiation, il est possible de recourir à celle-ci pour tenter de parvenir à un règlement ou pour simplifier les questions en litige. Le Tribunal proposera la médiation au moment de la conférence. Le membre du Tribunal qui présidera la médiation ne participera pas à l'audition de l'appel. |
9.2 |
La médiatrice ou le médiateur peut exclure quiconque de la médiation, à l'exception des parties. |
9.3 |
Les documents soumis et les déclarations faites au cours du processus de médiation sont, sans exception, confidentiels et ne peuvent être invoqués à l'encontre de la partie concernée. |
9.4 |
Tous les documents transmis durant la médiation :
- doivent être rendus à la partie qui les a déposés; ou
- doivent être détruits une fois le processus achevé;
- ne peuvent être considérés comme ayant été déposés dans le cadre de l'audience; et
- ne peuvent être invoqués à l'encontre de la partie concernée devant le Tribunal ou dans le cadre d'une autre procédure civile.
|
9.5 |
Le médiateur doit préparer un rapport conformément à la directive de pratique se rapportant à la médiation. |
9.6 |
Si l'affaire n'est pas entièrement résolue, l'audience reprend sans référence à l'information divulguée au cours de la médiation, à moins que toutes les parties y aient préalablement consenti. |
9.7 |
Si les parties concluent une entente sur certaines des questions en litige, le Tribunal réglera celles-ci sans audience et rendra une ordonnance en conséquence. |
9.8 |
Si les parties concluent une entente sur la totalité des questions en litige, le Tribunal rendra une ordonnance pour régler l'appel. |
9.9 |
Le Tribunal peut rendre une ordonnance de consentement, conformément à la directive de pratique en la matière. |
9.10 |
Le Tribunal peut, dans des cas appropriés, demeurer saisi de l'affaire conformément à la directive de pratique en la matière. |
9.11 |
Bien qu'il encourage la médiation, le Tribunal se réserve le droit d'entendre l'appel s'il apparaît que les parties ne conviendront pas d'une entente. |
10.1 |
Les procédures peuvent se dérouler de diverses manières, y compris, en personne, par écrit (par échange de documents), par voie électronique (par conférence téléphonique ou vidéoconférence) ou au moyen d'une combinaison de ces formules, selon ce que déterminera le Tribunal. |
10.2 |
Le Tribunal peut imposer les conditions qu'il juge appropriées à l'égard d'une audience écrite ou électronique. |
10.3 |
Le Tribunal ne tient pas d'audience écrite ou d'audience par voie électronique si une partie le convainc qu'il existe une bonne raison de ne pas le faire, à moins que le seul but de l'audience soit de traiter de questions de procédure. |
10.4 |
Les audiences sont ouvertes au public, à moins que le Tribunal soit d'avis que :
- des questions de sécurité publique peuvent y être divulguées;
- des questions financières ou personnelles ou de nature semblable peuvent y être divulguées, et que l'intérêt d'éviter la divulgation l'emporte sur l'intérêt public d'une audience ouverte.
|
10.5 |
Si une partie ou la totalité d'une audience se tient à huis clos, le Tribunal peut rendre les ordonnances qu'il estime appropriées pour maintenir la confidentialité de l'audience et des documents qui y sont invoqués. |
10.6 |
Supprimé et remplacé. Veuillez consulter les Règles communes des TJSO. |
11.1 |
La partie qui désire présenter une motion préliminaire doit en aviser la ou le secrétaire. |
11.2 |
La ou le secrétaire organisera la tenue d'une conférence préliminaire à l'audience entre les parties et les membres du panel. |
11.3 |
À la conférence préliminaire à l'audience, les membres du panel fixeront les dates :
- de l'échange de documents relatifs à la motion;
- de la présentation de la motion.
|
11.4 |
La partie présentant la motion remettra à la partie adverse et déposera auprès du Tribunal, à la date fixée par le panel ou avant, une déclaration énonçant :
- les motifs de la motion;
- les mesures de redressement qu'elle cherche à obtenir;
- la liste des témoins devant comparaître à l'audition de la motion, le cas échéant;
- le sommaire des éléments de preuve des témoins;
- la liste de tous les documents qu'elle entend utiliser à l'audience comme éléments de preuve.
|
11.5 |
La partie recevant la motion remettra à la partie présentant la motion et déposera au Tribunal, à la date fixée par les membres du panel lors de la conférence initiale ou avant celle-ci :
- sa réponse à la motion présentée;
- la liste des témoins devant comparaître lors de l'audition de la motion, le cas échéant;
- le sommaire des éléments de preuve des témoins;
- la liste de tous les documents qu'elle entend utiliser à l'audience comme éléments de preuve.
|
11.6 |
La motion préliminaire pourra être entendue avant ou en même temps que l'audience de l'appel. |
12.1 |
Au plus tard à la date fixée par les membres du panel, normalement 30 jours avant l'audience de l'appel, l'appelante ou l'appelant doit signifier au conseil scolaire et déposer au Tribunal :
- la liste de ses témoins et, pour chacun d'eux, le sommaire de ses éléments de preuve;
- un livre ou un cartable de documents contenant une copie de toutes les preuves documentaires sur lesquelles elle ou il a l'intention de s'appuyer à l'audience.
|
12.2 |
Au plus tard à la date fixée par les membres du panel, normalement 15 jours avant l'audience de l'appel, le conseil scolaire doit signifier à l'appelante ou l'appelant et déposer au Tribunal :
- la liste de ses témoins et le sommaire de ses éléments de preuve;
- un livre ou un cartable de documents contenant une copie de toutes les preuves documentaires sur lesquelles il a l'intention de s'appuyer à l'audience.
|
12.3 |
En tout temps au cours des procédures, le Tribunal peut ordonner à une partie de lui fournir, ainsi qu'à l'autre partie, les renseignements ou documents et les détails qu'il considère nécessaires pour permettre à l'autre partie ou au Tribunal d'arriver à comprendre pleinement et de façon satisfaisante les questions en litige. |
12.4 |
Si une partie désire déposer en preuve un document ou un autre objet qu'elle a omis de divulguer, elle n'est pas autorisée à le faire à l'audience à moins d'obtenir l'autorisation du Tribunal, aux conditions que celui-ci juge équitables. |
12.5 |
Si une partie entend mettre en cause la réputation, la bonne conduite ou la compétence de l'autre partie, elle doit, avant l'audience, divulguer à la partie faisant l'objet des allégations la nature de celles-ci et toute la preuve pertinente en sa possession ou sous sa garde. |
12.6 |
L'appelante ou l'appelant et le répondant doivent déposer au Tribunal quatre copies de tous les documents qu'ils ont l'intention d'utiliser et apporter à l'audience trois copies supplémentaires des mêmes documents. |
13.1 |
Si l'élève qui fait l'objet de l'appel est âgé de 16 ans ou plus, il ou elle peut assister à l'audience et témoigner conformément à la directive de pratique se rapportant à l'élève comme témoin. |
13.2 |
Une partie qui a l'intention de faire appel à un témoin expert doit, au plus tard 15 jours avant le début de l'audience, signifier auprès de toutes les autres parties, et déposer auprès du Tribunal :
- une déclaration précisant le nom, l'adresse et les qualifications du témoin expert;
- le rapport du témoin expert ou, dans le cas où aucun rapport n'est préparé mais où le témoin doit témoigner, un sommaire du témoignage prévu;
- le curriculum vitae du témoin expert.
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13.3 |
Le Tribunal peut émettre une assignation à comparaître à un témoin potentiel qui ne veut pas comparaître volontairement à l'audience ou qui requiert un document officiel pour pouvoir s'absenter du travail afin d'agir à titre de témoin. |
13.4 |
Pour obtenir une assignation à comparaître, la partie qui veut qu'un témoin se présente à l'audience doit remplir la Demande d'assignation à comparaître et la soumettre au Tribunal 15 jours avant le début de l'audience. La partie qui requiert la comparution de ce témoin doit se conformer à la directive de pratique pour la délivrance d'une assignation à comparaître à un témoin. |
13.5 |
Suite à l'approbation par le Tribunal de la Demande d'assignation à comparaître, ce dernier fournit à la partie qui en a fait la demande l'Assignation à comparaître. L'Assignation à comparaître doit être signifiée personnellement à son destinataire, 10 jours avant la date fixée pour sa comparution à l'audience. La partie qui requiert la présence de ce témoin doit lui remettre en même temps une indemnité de présence, calculée conformément aux Règles de procédure civile, Tarif A. |